M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

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5. Le producteur doit indiquer, avec sa demande de contingent, sa production totale durant l’année de commercialisation 2003 et durant l’une ou l’autre des années de commercialisation 1998 à 2002, selon le cas.
La production indiquée au premier alinéa est exprimée en unité de masse et ne tient pas compte des ventes visées par l’article 3 ni du sirop d’érable non classé (NC) ou classé D avec un pourcentage de transmission de lumière égal ou inférieur à 6% selon les dispositions du Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement (chapitre M-35.1, r. 18).
On entend par «année de commercialisation», la période s’étendant du 28 février d’une année au 27 février de la suivante.
Décision 7918, a. 5; Décision 8134, a. 1.